Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Demande formelle de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local
151(1)S’il constate qu’une personne contrevient à un arrêté, à la présente loi ou à ses règlements ou à toute autre loi dont le gouvernement local est habilité à assurer l’exécution, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut, au moyen d’une demande formelle établie par écrit, exiger de la personne responsable de la contravention qu’elle y remédie, si, selon lui, les circonstances le dictent.
151(2)Dans sa demande, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut à la fois :
a) enjoindre à une personne de cesser d’accomplir un acte ou de modifier son accomplissement;
b) enjoindre à une personne d’accomplir tout acte ou toute mesure jugée nécessaire afin de remédier à la contravention à la loi ou à l’arrêté, y compris l’enlèvement ou la démolition d’une construction érigée ou placée en contravention avec un arrêté et, au besoin, d’empêcher qu’elle se reproduise;
c) indiquer le délai dans lequel la personne est tenue de se conformer à sa demande formelle;
d) mentionner que, si la personne ne s’y conforme pas dans le délai imparti, le gouvernement local prendra, aux frais de celle-ci, les dispositions qui s’imposent.
151(3)Le destinataire de la demande formelle que lui signifie l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local conformément à l’article 152 est tenu de s’y conformer dans le délai imparti.
Demande formelle de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local
151(1)S’il constate qu’une personne contrevient à un arrêté, à la présente loi ou à ses règlements ou à toute autre loi dont le gouvernement local est habilité à assurer l’exécution, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut, au moyen d’une demande formelle établie par écrit, exiger de la personne responsable de la contravention qu’elle y remédie, si, selon lui, les circonstances le dictent.
151(2)Dans sa demande, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut à la fois :
a) enjoindre à une personne de cesser d’accomplir un acte ou de modifier son accomplissement;
b) enjoindre à une personne d’accomplir tout acte ou toute mesure jugée nécessaire afin de remédier à la contravention à la loi ou à l’arrêté, y compris l’enlèvement ou la démolition d’une construction érigée ou placée en contravention avec un arrêté et, au besoin, d’empêcher qu’elle se reproduise;
c) indiquer le délai dans lequel la personne est tenue de se conformer à sa demande formelle;
d) mentionner que, si la personne ne s’y conforme pas dans le délai imparti, le gouvernement local prendra, aux frais de celle-ci, les dispositions qui s’imposent.
151(3)Le destinataire de la demande formelle que lui signifie l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local conformément à l’article 152 est tenu de s’y conformer dans le délai imparti.